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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Section 3 Pièces justificatives Art. 24 Contenu, forme et langue
1 Les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale ou sous forme de copie légalisée. Les copies légalisées peuvent être produites sur papier ou sous forme électronique.
2 Lorsque des pièces justificatives sont produites dans une langue qui n'est pas une langue officielle de la Confédération et du canton, l'office du registre du commerce peut exiger une traduction si celle-ci est nécessaire pour l’examen ou pour la consultation par les tiers. La traduction est également considérée comme une pièce justificative.
Art. 25 Signatures
1 Lorsque l'inscription au registre du commerce d'une personne habilitée à représenter l’entité juridique est requise, sa signature originale et légalisée doit être produite comme pièce justificative. En lieu et place, cette personne peut signer auprès de l’office du registre du commerce.
2 Lorsque la personne habilitée à représenter l’entité juridique signe auprès de l’office du registre du commerce, elle doit établir son identité au moyen d'un passeport valable ou d'une carte d'identité valable. Les personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse l’établissent au moyen d’une autorisation de séjour.
3 Le présent article s'applique par analogie aux personnes qui ne sont pas habilitées à représenter l’entité juridique et qui requièrent une inscription au registre du commerce.
Art. 26 Statuts et actes de fondation
1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été:
a. adoptés par les fondateurs, ou
b. modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société.
2 La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où:
a. l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi;
b. la disposition pour cause de mort a été établie, ou
c. l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité.
3 Lorsque les statuts ou l'acte de fondation d'une entité juridique ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. La forme est régie par les dispositions applicables à l'entité juridique.
Art. 27 Procès-verbaux de décisions
1 Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou des nominations d'organes d'une personne morale qui ne doivent pas revêtir la forme authentique, le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal de cet organe doit être produit comme pièce justificative.
2 Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal est signé par le président et par le secrétaire de l'organe qui a pris la décision.