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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 33 Langue
L'inscription au registre du commerce est opérée dans la langue de la réquisition. Lorsque la réquisition est formulée en romanche, l'inscription est également opérée en allemand, en français ou en italien.
Art. 34 Indications personnelles
1 Toute inscription concernant une personne physique contient les indications suivantes:
a. son nom de famille;
b. son prénom en toutes lettres;
c. son lieu d'origine ou, pour les ressortissants étrangers, sa nationalité;
d. son domicile;
e. son année de naissance, lorsque cela est nécessaire pour l'identifier;
f. la fonction qu’elle assume dans l'entité juridique;
g. le mode de représentation ou, le cas échéant, la mention que la personne n'est pas habilitée à représenter l’entité juridique.
2 L'orthographe du nom de famille et du prénom est déterminée par le passeport ou la carte d'identité ou, pour les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse, par l’autorisation de séjour. Seuls les caractères de l'alphabet latin peuvent être utilisés.
3 Lorsqu'une entité juridique est inscrite auprès d'une autre entité juridique en tant que titulaire d'une fonction, l'inscription contient les indications suivantes:
a. le numéro d'identification;
b. la raison de commerce, le nom ou la désignation, tel qu'inscrit au registre du commerce;
c. le siège;
d. la fonction.
Art. 35 Organes de direction ou d’administration
Les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d'un organe de direction ou d'administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique. L'art. 98 LPCC3 demeure réservé.
Art. 36 Organe de révision
Lorsqu’une inscription mentionne un organe de révision, elle ne précise pas s’il s'agit d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
Art. 37 Siège, domicile et autres adresses
1 Est indiqué comme siège le nom de la commune politique.
2 L'inscription contient également le domicile au sens de l’art. 2, let. c.