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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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3 Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal de l'organe supérieur de direction ou d'administration ne doit pas être produit lorsque tous les membres de cet organe ont signé la réquisition.

Art. 28 Existence d'entités juridiques

1 Aucune pièce justificative ne doit être produite afin d'établir l'existence d'une entité juridique inscrite au registre du commerce suisse lors de l’inscription d’un fait. L'office du registre du commerce chargé de l'inscription procède aux vérifications relatives à l'existence d'entités juridiques en consultant la banque de données cantonale du registre du commerce.

2 L'existence d'une entité juridique qui n’est pas inscrite au registre du commerce suisse est établie par un extrait actuel du registre du commerce étranger ou par un document de même valeur.

Art. 29 Actes authentiques et légalisations étrangers

1 Tout acte authentique ou légalisation établi à l'étranger doit être accompagné d'une attestation de l'autorité compétente du lieu où il a été dressé, certifiant qu'il a été dressé par un officier public compétent. Sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux, une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente doit y être jointe.

2 Lorsque, en vertu du droit suisse, un acte authentique doit être dressé et déposé comme pièce justificative auprès de l’office du registre du commerce, ce dernier peut exiger la preuve que la procédure d'instrumentation étrangère a la même valeur que la procédure suisse. Il peut exiger une expertise à ce sujet et désigner l'expert.

Chapitre 6 Dispositions générales concernant l'inscription Art. 30 Véracité des inscriptions, indications trompeuses et intérêt public

Toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.

Art. 31 Modification

Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit également être inscrite (art. 937 CO).

Art. 32 Devoir d'examen de l'office du registre du commerce

Avant de procéder à une inscription, l'office du registre du commerce examine si les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il vérifie en particulier si les pièces justificatives ont le contenu exigé par la loi et l'ordonnance et ne contredisent pas de dispositions impératives.