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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Section 2 Concordat Art. 43

1 Le tribunal informe l'office du registre du commerce de l'homologation du concordat par abandon d'actif et lui remet les pièces justificatives suivantes:

a. une copie du concordat;

b. le dispositif du jugement.

2 L'office du registre du commerce procède à l'inscription au registre du commerce de l'homologation du concordat immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal.

3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

a. la date de l'homologation du concordat;

b. la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;

c. les représentants du commissaire et leurs pouvoirs de représentation;

d. la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisés à représenter l'entité juridique.

4 Une fois la liquidation terminée, le commissaire requiert la radiation de l'entité juridique.

5 L'inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

Section 3 Inscription fondée sur un jugement ou une décision Art. 44

1 Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet la décision en question à l'office du registre du commerce. La décision ne peut être transmise qu'une fois qu'elle est devenue exécutoire.

2 L'office du registre du commerce procède à l'inscription immédiatement.

3 Lorsque le dispositif de décision ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, il demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit.

4 L'approbation des inscriptions par l'OFRC demeure réservée.

Section 4 Inscription d'office Art. 45 En cas de non-respect de l’obligation de s’inscrire

1 L'office du registre du commerce procède à une inscription d'office lorsque:

a. les personnes tenues de requérir l’inscription ne remplissent pas leur obligation;

b. une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes tenues de requérir l’inscription ne requièrent pas l'inscription de la modification ou de la radiation.

2 Il somme les personnes tenues de requérir l'inscription de procéder à la réquisition dans les 30 jours ou de prouver qu'aucune inscription n'est nécessaire. Pour les en-