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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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treprises individuelles, la preuve peut être apportée par une attestation des autorités fiscales.

3 La sommation est faite par lettre recommandée et mentionne les dispositions applicables et les pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune des personnes tenues de requérir l'inscription ne peut être contactée, l’office du registre du commerce la publie dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur son site Internet.

4 Lorsqu’une entité juridique a l’obligation de s’inscrire, l'office du registre du commerce rend une décision portant sur:

a. l'obligation de s’inscrire;

b. le contenu de l'inscription;

c. les émoluments dus;

d. le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 943 CO.

5 Si l'office du registre du commerce a ouvert la procédure d’inscription d’office sur dénonciation de tiers, il leur communique la décision relative à l'obligation de s’inscrire.

Art. 46 Sociétés sans activités et sans actifs

1 La procédure décrite à l’art. 45 s’applique par analogie à la radiation de sociétés au sens de l’art. 938a, al. 1, CO.

2 Lorsqu'une personne fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, le tribunal tranche conformément à l’art. 938a, al. 2, CO.

3 L'art. 44 s'applique lorsque le tribunal ordonne la radiation.

Art. 47 Absence de domicile

1 Lorsqu'une entité juridique n'a plus de domicile à son siège statutaire et que les conditions de l’art. 938a, al. 1, CO ne sont pas remplies, l'office du registre du commerce somme les personnes tenues de requérir l'inscription de lui faire parvenir la réquisition d'inscription au registre du commerce d'un domicile dans les 30 jours.

2 La sommation est faite par lettre recommandée et mentionne les dispositions applicables et les pièces justificatives requises. Lorsque l’office du registre du commerce ne peut contacter aucune des personnes tenues de requérir l'inscription, il publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur son site Internet.

3 Lorsqu'aucune réquisition n'est déposée dans le délai imparti, il rend une décision portant sur:

a. la dissolution de la personne morale et de la société de personnes ou la radiation de l’entreprise individuelle;

b. la désignation des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration comme liquidateurs;

c. les autres faits à inscrire;

d. les émoluments dus;

e. le cas échéant, l'amende d'ordre au sens de l'art. 943 CO.

4 La décision de l'office du registre du commerce est notifiée aux liquidateurs.

5 La dissolution peut être révoquée si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie.