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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 53 Publication
1 Les inscriptions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sous forme électronique et sur papier dans les deux jours ouvrables qui suivent leur transmission par l'Office fédéral du registre du commerce.
2 Les offices cantonaux du registre du commerce ont accès gratuitement à l’édition électronique de la Feuille officielle suisse du commerce et en reçoivent gratuitement un exemplaire sur papier.
3 Les cantons peuvent également publier les inscriptions au registre journalier dans d’autres publications officielles. Ils ne peuvent pas percevoir d'émoluments pour ces publications.
Chapitre 9 Voies de droit Art. 54 Blocage du registre
1 Si des tiers forment opposition contre une inscription, l’office du registre du commerce omet provisoirement d’opérer cette inscription au registre journalier (blocage du registre).
2 Il informe l'entité juridique de l'opposition. Il permet à l'opposant de consulter les actes si le tribunal l'ordonne.
3 Le blocage du registre devient caduc lorsque:
a. le tiers ne prouve pas dans les cinq jours qu'il a déposé une demande au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance provisionnelle;
b. le tribunal rejette par une décision exécutoire la demande d'ordonnance provisionnelle.
4 Le tribunal décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire. Il transmet une copie de sa décision à l'office du registre du commerce.
5 Si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre journalier, l'office du registre du commerce les renvoie au tribunal.
Art. 55 Voies de droit cantonales
1 Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours. Chaque canton désigne une seule instance de recours, qui doit être une autorité judiciaire.
2 Le requérant dont l’inscription a été rejetée ou la personne qui est visée par une inscription d’office ont qualité pour agir.
3 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
4 Les autorités judiciaires cantonales communiquent leurs décisions à l’OFRC.
Chapitre 10 But, raison de commerce, nom et numéro d'identification
Art. 56 Indications relatives au but
1 Le but de l’entité juridique doit être formulé de telle manière que son domaine d’activité soit clairement reconnaissable par les tiers.