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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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2 L’inscription au registre du commerce reprend sans modification la formulation du but de l’entité juridique telle qu’elle figure dans les statuts ou dans l’acte de fondation. L’examen de la formulation du but par l’office du registre du commerce demeure réservé.

Art. 57 Formation de la raison de commerce ou du nom

1 La raison de commerce permet d’identifier l'entité juridique dans ses rapports juridiques. Elle est un signe distinctif qui doit être clairement reconnaissable en tant que raison de commerce.

2 Les entités juridiques ne peuvent avoir qu'une seule raison de commerce. La raison de commerce ne doit pas se composer de plusieurs parties dont chacune constitue à elle seule une raison de commerce indépendante.

3 La raison de commerce se compose d'au moins une lettre ou un chiffre. Elle peut contenir des signes de ponctuation lorsqu'ils sont utilisés conformément aux règles. Les signes «+» et «&» peuvent être utilisés dans le sens de «et». L'utilisation d'autres signes et de symboles n'est pas autorisée.

4 Lorsque la raison de commerce est libellée en plusieurs langues, les différentes versions linguistiques doivent concorder sur le fond. Seules les versions linguistiques inscrites au registre du commerce bénéficient de la protection des raisons de commerce.

5 La formulation de la raison de commerce dans les statuts fait foi pour l'inscription. Lorsque l'entité juridique n'a pas de statuts, elle est déterminée par la réquisition.

7 Le présent article s'applique par analogie aux noms de fondations et d'associations.

Art. 58 Identité de raisons de commerce

1 Lors de l'approbation de l'inscription, l'OFRC examine si la nouvelle raison de commerce coïncide avec une raison de commerce déjà inscrite (identité de raisons de commerce). Lorsque l'utilisation de raisons de commerce identiques est contraire aux dispositions du CO, il refuse d’approuver l’inscription.

2 Il appartient au tribunal de juger si des raisons de commerce similaires se distinguent suffisamment l’une de l’autre.

Art. 59 Numéro d'identification

1 Toute entité juridique inscrite au registre du commerce reçoit un numéro d'identification au plus tard lors de son inscription au registre journalier.

2 Le numéro d’identification permet d’identifier les entités juridiques de manière durable. Il est inaltérable; les personnes morales sont tenues de l’indiquer avec la raison de commerce sur leur correspondance, leurs notes de commande et leurs factures.

3 Le numéro d’identification d’une entité juridique radiée ne peut pas être attribué à nouveau. En cas de réinscription d’une entité juridique radiée, l’ancien numéro d’identification lui est attribué à nouveau.

4 En cas de fusion par absorption, l’entité juridique reprenante conserve son numéro d’identification. En cas de fusion par combinaison, un nouveau numéro d’identification est attribué à l’entité juridique nouvellement constituée.