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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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6 Le présent article ne s'applique pas aux fondations qui sont soumises à la surveillance d'une collectivité publique. L'office du registre du commerce informe l'autorité de surveillance en cas d'absence de domicile.

Chapitre 8 Examen, approbation et publication des inscriptions Art. 49 Transmission à l’OFRC

Les offices cantonaux du registre du commerce transmettent leurs inscriptions par la voie électronique à l'OFRC le jour ouvrable où elles ont été opérées au registre journalier.

Art. 50 Examen et approbation par l’OFRC

1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsqu'elles sont conformes aux exigences de la loi et de l'ordonnance. Il communique son approbation par voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.

2 L’art. 32 s’applique par analogie. La réquisition et les pièces justificatives ne sont examinées que s’il y a une raison de le faire.

3 L'Office fédéral du registre du commerce transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.

Art. 51 Refus de l'approbation

1 Lorsque l’OFRC refuse d’approuver les inscriptions, il communique son refus par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce accompagné d'une motivation sommaire.

2 La communication du refus est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.

3 Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle l'office cantonal du registre du commerce ne peut remédier, ce dernier le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC.

4 Lorsqu'une prise de position lui parvient, l'OFRC examine à nouveau l'inscription.

5 Lorsqu’il approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique.

6 Lorsque l'OFRC refuse définitivement d’approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours. Il en fait parvenir une copie à l'office cantonal du registre du commerce.

Art. 52 Effet juridique des inscriptions

Les inscriptions au registre journalier déploient leurs effets juridiques une fois approuvées par l’OFRC.