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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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5 Lorsqu’une nouvelle entité juridique est créée dans le cadre d’une scission, un nouveau numéro d’identification lui est attribué. Les autres entités juridiques participant à la scission conservent le leur.
6 En cas de continuation des affaires d’une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d’une entreprise individuelle au sens de l’art. 579 CO, le numéro d’identification demeure inchangé.
Chapitre 11 Entreprise individuelle Art. 60 Inscription obligatoire et inscription volontaire
1 Toute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale et qui obtient, sur une période d’une année, une recette brute de 100 000 francs au moins (chiffre d’affaires annuel) doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce. Si une même personne exploite plusieurs entreprises individuelles, les chiffres d’affaires de ces entreprises sont additionnés lorsqu’il s’agit de déterminer l’obligation de s’inscrire.
2 L’obligation de s’inscrire naît dès que des chiffres fiables concernant la recette brute annuelle sont disponibles.
3 L’obligation de s’inscrire en vertu d’autres dispositions demeure réservée.
4 Les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale et qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir l’inscription au registre du commerce de leur entreprise individuelle.
Art. 61 Réquisition et pièces justificatives
La réquisition d’inscription d’une entreprise individuelle est accompagnée de pièces justificatives lorsque:
a. les faits à inscrire ne ressortent pas de la réquisition;
b. d’autres dispositions l’exigent.
Art. 62 Contenu de l’inscription
L’inscription au registre du commerce mentionne:
a. la raison de commerce et le numéro d’identification de l’entreprise individuelle;
b. son siège et son domicile;
c. sa forme juridique;
d. son but;
e. son titulaire;
f. les personnes habilitées à la représenter.
Art. 63 Radiation
1 Le titulaire de l’entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu’il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique.
2 En cas de décès du titulaire de l’entreprise individuelle, chaque héritier est tenu de requérir la radiation. Lorsque l’activité se poursuit et que les conditions de l’art. 61,