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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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3 L'inscription au registre du commerce mentionne:

a. l'augmentation autorisée avec un renvoi aux statuts pour les détails;

b. la date de la décision de l’assemblée générale.

Art. 74 Décision d'augmentation et constatations du conseil d'administration

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une décision du conseil d'administration relative à une augmentation du capital-actions est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'art. 70; l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration d'augmenter le capital remplace l'acte authentique relatif à la décision de l’assemblée générale.

2 L’acte authentique concernant la décision d'augmentation du conseil d'administration doit correspondre à la décision de l'assemblée générale et contenir les indications suivantes:

a. le montant nominal de l'augmentation du capital-actions;

b. le nombre de nouvelles actions;

c. le prix d'émission;

d. la nature des apports;

e. en cas d’apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent;

f. en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l’aliénateur et la contreprestation de la société;

g. l'adaptation du montant nominal de l'augmentation autorisée de capital, ou la suppression de la clause relative à l'augmentation autorisée de capital.

3 L'acte authentique modifiant les statuts et les constatations du conseil d'administration doivent contenir les indications mentionnées à l'art. 71, al. 2.

4 Lorsque la réquisition d'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions est déposée après l'expiration de la durée de validité de l'autorisation du conseil d'administration, l'augmentation de capital ne peut plus être inscrite au registre du commerce.

5 Le contenu de l'inscription est régi par les art. 72 et 73, al. 3, let. a, qui s'appliquent par analogie.

6 Si pendant la durée de l'autorisation du conseil d'administration le capital n'est pas augmenté à concurrence du montant nominal, la société doit requérir l'inscription de l'adaptation des statuts au du registre du commerce.

Section 4 Augmentation conditionnelle du capital-actions Art. 75 Décision d'octroi de droits de l'assemblée générale

1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d’une décision de l'assemblée générale portant sur une augmentation conditionnelle du capital est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. l’acte authentique relatif à la décision d'octroi de droits de l’assemblée générale;

b. les statuts modifiés.