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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Art. 102 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur

1 Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant au moins équivalent au montant antérieur, la réquisition d’inscription au registre du commerce est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. l’acte authentique relatif à la décision de l’assemblée des associés;

b. les pièces justificatives requises pour une augmentation du capital, s’il est supérieur au montant antérieur;

c. le cas échéant, les statuts modifiés.

2 Le rapport de révision doit constater que les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d'effectuer des versements supplémentaires.

3 L'inscription au registre du commerce mentionne:

a. le fait que le capital social est réduit et augmenté simultanément;

b. le montant de la réduction du capital social;

c. le fait que la réduction du capital-actions a lieu par réduction de la valeur nominale des parts sociales ou bien par destruction de parts sociales;

d. le nouveau montant du capital social, s’il est supérieur au montant antérieur;

e. le nombre et la valeur nominale des parts sociales après l'augmentation du capital;

f. le cas échéant, les parts sociales à droit de vote privilégié;

g. s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;

h. en cas d’obligation d'effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;

i. en cas d‘obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d'emption, un renvoi aux statuts pour les détails;

j. si la règlementation des exigences relatives à l'approbation du transfert de parts sociales déroge à la loi, un renvoi aux statuts pour les détails;

k. la nouvelle date des statuts, s’ils ont été modifiés.

4 Lorsque le capital social est réduit à zéro puis augmenté à nouveau, la destruction des parts sociales émises doit être inscrite au registre du commerce.

5 En cas d'apport en nature, de reprise de biens, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les art. 69, al. 2 et 3, et 70, al. 3, s'appliquent par analogie.

Art. 103 Réduction et augmentation simultanée du capital social le portant à un niveau inférieur au montant antérieur

Lorsque la réduction du capital social est décidée simultanément avec une augmentation du capital social le portant à un montant inférieur au montant antérieur, l'art. 101 s'applique. L’art. 102 s'applique à titre supplétif.