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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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d. sa forme juridique;
e. la date des statuts;
f. la durée de la société, si elle est limitée;
g. son but;
h. le cas échéant, la valeur nominale des parts sociales;
i. en cas d'obligations des associés de fournir des prestations, un renvoi aux statuts pour les détails;
j. en cas de responsabilité personnelle des associés ou d'obligations d'effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
k. les administrateurs;
l. les autres personnes habilitées à représenter la société;
m. le cas échéant, le fait que la société coopérative ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint;
n. lorsque la société coopérative procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
o. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
p. la forme des communications de l’administration aux associés prévue dans les statuts.
2 En cas d’apport en nature ou de reprise de biens, l'art. 69, al. 2, let. a et b, et al. 3, s'applique par analogie.
Art. 111 Liste des associés
1 Lorsque l'administration de la société coopérative porte à la connaissance de l'office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé dans les trois mois selon l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés, de préférence sous forme électronique.
2 Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers.
3 La communication par les associés et leurs héritiers conformément à l'art. 877, al. 2, CO demeure réservée.
Section 3 Révision, organe de révision, dissolution et radiation Art. 112
La révision, l'organe de révision, la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme qui s'appliquent par analogie.