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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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l. les autres personnes habilitées à représenter l’association;

m. lorsque l'association procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision.

Art. 116 Dissolution et radiation

La dissolution et la radiation de l'association sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme qui s'appliquent par analogie.

Chapitre 18 Fondation Art. 117 Constitution

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d'une fondation est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. l’acte de fondation ou un extrait légalisé de la disposition pour cause de mort;

b. une preuve de la nomination des membres de l’organe suprême de la fondation et des autres personnes habilitées à la représenter;

c. le procès-verbal de l’organe suprême de la fondation quant à la nomination de l’organe de révision, ou la décision de l’autorité de surveillance qui dispense la fondation de l’obligation de nommer un organe de révision;

d. la déclaration des membres de l'organe suprême et, le cas échéant, de l’organe de révision dans laquelle ils acceptent leur nomination;

e. dans le cas prévu à l’art. 37, al. 3, l’attestation du domiciliataire dans laquelle il octroie un domicile à l'association au lieu de son siège.

2 Les indications qui sont déjà contenues dans l’acte de fondation ou dans la disposition pour cause de mort ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

Art. 118 Contenu de l'inscription

L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:

a. sa constitution

b. son nom et son numéro d’identification;

c. son siège et son domicile;

d. sa forme juridique;

e. la date de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort;

f. le but de la fondation;

g. en cas de réserve de modification du but par le fondateur, un renvoi à l'acte de fondation pour les détails;

h. l’organisation;

i. les membres de l'organe suprême;

j. les autres personnes habilitées à représenter la fondation;

k. l’autorité de surveillance de la fondation, dès le début de la surveillance;

l. le cas échéant, le fait que la fondation ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint;