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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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m. lorsque la fondation procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision.

2 L'inscription au registre du commerce de fondations ecclésiastiques et de fondations de famille comprend les indications visées à l'al. 1, let. b à j.

Art. 119 Inscription de l'autorité de surveillance

1 L’office du registre du commerce communique la constitution de la fondation à l’autorité de surveillance qui lui semble compétente en vertu des circonstances. Il lui transmet une copie de l’acte de fondation ou de la disposition pour cause de mort ainsi qu’un extrait du registre du commerce.

2 L’autorité de surveillance requiert l'inscription au registre du commerce de l'acceptation de la surveillance ou transmet sans délai la communication relative à la constitution de la fondation à l'autorité compétente.

Art. 120 Modification, dissolution et radiation

1 Lorsqu'elle prend une décision concernant un fait qui doit être inscrit au registre du commerce, l'autorité de surveillance de la fondation doit requérir l'inscription au registre du commerce de la modification et produire les pièces justificatives requises. Sont en particulier concernées:

a. la dispense de l’obligation de désigner un organe de révision;

b. la révocation de la dispense prévue à la let. a;

c. les décisions prévues par la LFus;

d. la dissolution de la fondation;

e. la constatation que la liquidation est terminée.

2 La dissolution et la radiation de la fondation sont régies par les dispositions relatives à la société anonyme qui s'appliquent par analogie, si l’autorité de surveillance a ordonné une liquidation.

Chapitre 19 Société en commandite de placements collectifs Art. 121 Réquisition et pièces justificatives

La réquisition d’inscription à l’office du registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. le contrat de société;

b. le cas échéant, une preuve que l’organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination.

Art. 122 Contenu de l'inscription

L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs mentionne:

a. sa fondation;

b. sa raison de commerce et son numéro d’identification;

c. son siège et son domicile;