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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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d. sa forme juridique;

e. la date des statuts;

f. la durée de la société, si elle est limitée;

g. son but;

h. l’espèce des actions;

i. si les actions sont soumises à des restrictions de transmissibilité, notamment si le cercle des investisseurs est limité à des investisseurs qualifiés, un renvoi aux statuts pour plus de détails;

j. s’il y a plusieurs catégories d’actions des investisseurs, les droits qui leur sont attachés et un renvoi aux statuts pour les détails;

k. les membres du conseil d’administration;

l. les autres personnes habilitées à représenter la société;

m. le fait que la révision a lieu selon les dispositions de la LPCC6;

n. l’organe de révision;

o. les organes de publication;

p. la forme des communications du conseil d’administration aux actionnaires prévue dans les statuts.

Art. 128 Dissolution et radiation

La dissolution et la radiation sont régies par les art. 87 et 88 qui s'appliquent par analogie.

Chapitre 22 Institut de droit public Art. 129 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d'un institut de droit public est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. les bases juridiques et les décisions de droit public;

b. le cas échéant, les statuts;

c. les décisions, les procès-verbaux ou les extraits de procès-verbaux relatifs à la nomination des membres de l’organe supérieur de direction ou d'administration et des personnes habilitées à représenter l’institut et, le cas échéant, à la nomination de l’organe de révision;

d. la déclaration des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils ont accepté leur nomination;

e. dans le cas prévu à l’art. 37, al. 3, l’attestation du domiciliataire dans laquelle il octroie un domicile à l'institut de droit public au lieu de son siège.

2 Les indications qui sont déjà contenues dans d'autres documents ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.

6 RS 951.31