Projet

Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

Fedlex · Projet · Page 53Fedlex · Projet

e. les personnes qui sont habilitées à la représenter lorsque leur pouvoir de représentation ne ressort pas de l'inscription de l'établissement principal.

2 L’inscription au registre du commerce de l'établissement principal mentionne:

a. le numéro d’identification de la succursale;

b. le siège de la succursale.

Art. 134 Coordination des inscriptions de l'établissement principal et de la succursale

1 L’office du registre du commerce au siège de la succursale informe l'office du registre du commerce au siège de l'établissement principal de l'inscription, du transfert de siège ou de la radiation de la succursale. L'office du registre du commerce au siège de l'établissement principal procède d'office aux inscriptions nécessaires.

2 L’office du registre du commerce au siège de l'établissement principal informe l'office du registre du commerce au siège de la succursale des modifications qui nécessitent une adaptation de l'inscription de la succursale, notamment des changements de forme juridique, de raison de commerce ou de nom et de siège, des dissolutions et des radiations. L’office du registre du commerce au siège de la succursale procède d’office aux inscriptions nécessaires.

Art. 135 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

1 En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les inscriptions de succursales sont maintenues pour autant que leur radiation ne soit pas requise.

2 Si la fusion, la scission, la transformation ou le transfert de patrimoine provoque des modifications touchant l'inscription de succursales, l’inscription de ces modifications doit être requise auprès de l’office du registre du commerce. En cas de fusion ou de scission, l’entité juridique reprenante requiert l’inscription.

Section 2 Succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger Art. 136 Réquisition et pièces justificatives

1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. un extrait légalisé du registre du commerce au siège de l'établissement principal ou, lorsqu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’établissement principal existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;

b. pour les personnes morales, un exemplaire légalisé des statuts ou du document équivalent de l'établissement principal;

c. le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal de l’organe de l’établissement principal relatif à la création de la succursale;

d. le procès-verbal ou l'extrait de procès-verbal relatif à la désignation des personnes qui sont habilitées à représenter la succursale;