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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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Art. 140 Représentants d'indivision
1 En cas d’indivision, son chef requiert son inscription au registre du commerce.
2 Une copie légalisée du contrat d'indivision est produite comme pièce justificative. Elle contient des indications sur:
a. la composition de l'indivision;
b. le chef de l'indivision;
c. l'exclusion des autres indivis du pouvoir de représenter l’indivision.
3 L'inscription mentionne:
a. la désignation de l'indivision;
b. la date de sa constitution;
c. son siège;
d. les indications personnelles relatives à son chef conformément à l'art. 34;
e. les membres de l’indivision autorisés à la représenter.
4 Les inscriptions de représentants d’indivision sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
5 Le chef de l'indivision requiert la radiation de l'indivision.
Art. 141 Décisions de l'assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations
1 Les documents relatifs aux décisions prises par l'assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations sont déposés auprès de l'office du registre du commerce pour conservation.
2 Le dépôt des documents fait l'objet d'une inscription au registre du commerce sous la rubrique du débiteur.
Chapitre 25 Transfert de siège
Section 1 Transfert de siège à l’intérieur de la Suisse Art. 142 Inscription au nouveau siège
1 Lorsqu’une entité juridique transfère son siège dans un autre arrondissement de registre, elle doit requérir son inscription au nouveau siège.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a. pour les personnes morales, la décision de modification des statuts et un exemplaire légalisé des nouveaux statuts;
b. les signatures légalisées des personnes requérant l’inscription.
3 L’office du registre du commerce du nouveau siège est compétent pour examiner le transfert de siège.
4 L’inscription au nouveau siège mentionne:
a. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique;
b. le transfert de siège, avec indication de l’ancien et du nouveau siège;
c. le domicile au nouveau siège;
d. le cas échéant, la date des nouveaux statuts.