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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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Art. 140 Représentants d'indivision

1 En cas d’indivision, son chef requiert son inscription au registre du commerce.

2 Une copie légalisée du contrat d'indivision est produite comme pièce justificative. Elle contient des indications sur:

a. la composition de l'indivision;

b. le chef de l'indivision;

c. l'exclusion des autres indivis du pouvoir de représenter l’indivision.

3 L'inscription mentionne:

a. la désignation de l'indivision;

b. la date de sa constitution;

c. son siège;

d. les indications personnelles relatives à son chef conformément à l'art. 34;

e. les membres de l’indivision autorisés à la représenter.

4 Les inscriptions de représentants d’indivision sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

5 Le chef de l'indivision requiert la radiation de l'indivision.

Art. 141 Décisions de l'assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations

1 Les documents relatifs aux décisions prises par l'assemblée des créanciers dans les emprunts par obligations sont déposés auprès de l'office du registre du commerce pour conservation.

2 Le dépôt des documents fait l'objet d'une inscription au registre du commerce sous la rubrique du débiteur.

Chapitre 25 Transfert de siège

Section 1 Transfert de siège à l’intérieur de la Suisse Art. 142 Inscription au nouveau siège

1 Lorsqu’une entité juridique transfère son siège dans un autre arrondissement de registre, elle doit requérir son inscription au nouveau siège.

2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

a. pour les personnes morales, la décision de modification des statuts et un exemplaire légalisé des nouveaux statuts;

b. les signatures légalisées des personnes requérant l’inscription.

3 L’office du registre du commerce du nouveau siège est compétent pour examiner le transfert de siège.

4 L’inscription au nouveau siège mentionne:

a. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique;

b. le transfert de siège, avec indication de l’ancien et du nouveau siège;

c. le domicile au nouveau siège;

d. le cas échéant, la date des nouveaux statuts.