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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages

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e. dans le cas prévu à l’art. 37, al. 3, l’attestation du domiciliataire dans laquelle il octroie un domicile à la succursale au lieu de son siège.

2 L'al. 1, let. a et b, ne s'applique pas lorsqu'une succursale de la même entité juridique est déjà inscrite au registre du commerce en Suisse.

Art. 137 Contenu de l'inscription

L’inscription au registre du commerce mentionne:

a. la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l'établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d’identification;

b. si l’établissement principal dispose d’un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;

c. la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification, le siège et le domicile de la succursale;

d. le fait qu’il s’agit d’une succursale;

e. son but, formulé conformément à l'art. 56, al. 1;

f. les personnes qui sont habilitées à la représenter.

Art. 138 Radiation

1 La radiation de la succursale du registre du commerce est requise lorsque celle-ci n'est plus exploitée.

2 L'inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

Chapitre 24 Inscriptions particulières Art. 139 Procuration non commerciale

1 Lorsqu'un fondé de procuration est nommé pour une entreprise non astreinte à inscription au registre du commerce, le mandant requiert l'inscription au registre du commerce de la procuration.

2 L'inscription mentionne:

a. le nom et le prénom du mandant;

b. le nom et le prénom du fondé de procuration;

c. le mode de représentation.

3 Le mandant requiert l'inscription au registre du commerce de toute modification et de la radiation. L’inscription d’une procuration non commerciale est radiée d’office:

a. lorsque le mandant est en faillite;

b. lorsque le mandant est décédé et qu’une année s’est écoulée depuis le décès sans que les héritiers aient pu être contraints de requérir la radiation;

c. lorsque le fondé de procuration est décédé et que le mandant ne peut être contraint de requérir la radiation.

4 En cas de faillite du mandant, la radiation est opérée dès que l’office du registre du commerce a connaissance de la déclaration de faillite.