Projet
Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
Fedlex · Projet · Page 57Fedlex · Projet
3 En plus des faits inscrits lors de la fondation de toute nouvelle entité juridique, l'inscription mentionne:
a. la date de la décision de l'organe compétent par laquelle l’entité juridique se soumet au droit suisse conformément aux dispositions de la LDIP;
b. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique, sa forme juridique, son siège et l’organisme compétent pour l’inscrire à l’étranger avant qu’elle ne transfère son siège en Suisse.
4 Lorsque le Département fédéral de justice et police octroie l'autorisation visée à l’art. 161, al. 2, LDIP, la décision doit être produite au registre du commerce comme pièce justificative.
Section 3 Transfert à l’étranger du siège d’une entité juridique suisse Art. 146
1 Lorsqu’une entité juridique suisse transfère son siège à l’étranger selon les dispositions de la LDIP8, le requérant doit produire, en plus des pièces justificatives requises pour la radiation de l’entité juridique, les pièces justificatives suivantes:
a. une preuve que l’entité juridique continue d’exister à l’étranger;
b. le rapport d’un expert-réviseur agréé attestant que les créanciers ont obtenu des garanties ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 LFus9 ou qu’ils consentent à la radiation.
2 L’inscription au registre du commerce du transfert du siège de l’entité juridique suisse mentionne:
a. la date de la décision de l'organe compétent par laquelle l’entité juridique se soumet au droit étranger conformément aux dispositions de la LDIP;
b. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique, sa forme juridique, son siège et l’organisme compétent pour l’inscrire à l’étranger après le transfert du siège;
c. la date du rapport de révision qui atteste que les mesures concernant la protection des créanciers ont été respectées;
d. la radiation de la société.
Chapitre 26 Restructuration
Section 1 Moment de la réquisition et de l’inscription Art. 147 Moment de la réquisition
L’inscription d’une fusion, d’une scission ou d’un transfert de patrimoine ne peut être requise qu’une fois obtenues les approbations d’autres autorités prescrites par la loi. C’est notamment le cas lorsque la restructuration remplit les conditions d’une concentration soumise à l’obligation de notifier selon l’art. 9 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels10 ou nécessite l'agrément de l'autorité de surveillance confor-
8 RS 291
9 RS 221.301
10 RS 251