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Consultation 2006/35: Révision totale de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · 66 pages
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5 L’office du registre du commerce du nouveau siège informe l’office du registre du commerce de l’ancien siège qu’il va procéder à l’inscription.
6 Les faits inscrits au registre principal de l’ancien siège sont repris au nouveau siège. Ils ne sont toutefois pas inscrits au registre journalier ni publiés.
Art. 143 Inscription à l'ancien siège
1 La radiation à l’ancien siège est inscrite sans nouvel examen.
2 Le transfert du siège et la radiation à l’ancien siège sont inscrits au registre journalier le même jour. Les offices du registre du commerce coordonnent leurs inscriptions.
3 L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège les faits inscrits au registre principal en vue de l’inscription au nouveau siège.
4 L’inscription à l’ancien siège mentionne:
a. la radiation par suite de transfert du siège, avec indication du nouveau siège;
b. le cas échéant, la nouvelle raison de commerce ou le nouveau nom de l’entité juridique.
Art. 144 Transmission des pièces justificatives et des données électroniques
L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège l’ensemble des pièces justificatives et des données électroniques liées aux inscriptions auxquelles il a procédé.
Section 2 Transfert en Suisse du siège d’une entité juridique étrangère Art. 145
1 Lorsqu’une entité juridique étrangère transfère son siège en Suisse selon les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)7, son inscription au registre du commerce est régie par les dispositions concernant les nouvelles inscriptions.
2 En plus des pièces justificatives requises pour l'inscription de toute nouvelle entité juridique, le requérant doit produire les pièces justificatives suivantes:
a. un document attestant l’existence légale à l’étranger de l’entité juridique;
b. une attestation de l’autorité étrangère compétente de la légalité du transfert de siège au regard du droit de l’Etat concerné ou une autorisation du Département fédéral de justice et police au sens de l’al. 4;
c. la preuve que l’entité juridique peut s’adapter à une forme juridique du droit suisse;
d. la preuve que l’entité juridique a transféré son centre d’affaires en Suisse;
e. s’il s’agit d’une société de capitaux, le rapport d’un expert-réviseur agréé attestant que le capital de la société est couvert conformément au droit suisse.
7 RS 291