Projet OLPD

Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 8 pages

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235.11 Protection des données

Art. 4 Exceptions à l’obligation de déclaration

1 Ne sont pas soumis à déclaration les fichiers couverts par l’art. 11a, al. 5, let. a et c à f, LPD ainsi que les fichiers suivants (art. 11a, al. 5, let. b, LPD) :

a. les fichiers d’adresses, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés à des fins de prospection;

b. les fichiers dont les données sont traitées uniquement à des fins ne se rapportant pas aux personnes concernées, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, pour autant que les données ne soient pas utilisées comme base de décision ou pour prendre des mesures à l’égard d’une personne déterminée et que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées;

c. les fichiers qui sont archivés et dont les données ne sont conservées qu’à des fins historiques ou scientifiques;

d. les fichiers contenant exclusivement des données qui ont été publiées ou qui ont été rendues accessibles au public par la personne concernée sans que cette dernière ne se soit formellement opposée au traitement ;

e. les fichiers dont les données sont traitées uniquement aux fins de réaliser les exigences prévues à l’art. 10.

2 Le maître du fichier tient une liste des fichiers qui ne sont pas soumis à déclaration. Il communique les informations relatives à ces fichiers et mentionnées à l’art. 3, al. 1, à toute personne qui en fait la demande.

Art. 5 Devoir d’information

1 Le maître du fichier informe le préposé, avant la communication, des garanties et des règles de protection des données visées à l’art. 6, al. 2, let. a et g, LPD. S’il n’est pas en mesure d’informer préalablement le préposé, l’information a lieu immédiatement après la communication.

2 Le devoir d’information est réputé rempli pour toutes les communications :

a. qui se basent sur les mêmes garanties, aussi longtemps que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées restent inchangés, ou

b. qui sont effectuées au sein d’une même personne morale ou société ou entre des personnes morales ou sociétés réunies sous une direction unique, aussi longtemps que les règles de protection des données restent inchangées.

3 Le devoir d’information est également réputé rempli, lorsque des données sont communiquées au moyen de contrats-modèles établis ou reconnus par le préposé et que le maître du fichier informe de manière générale ce dernier qu’il recourt à ces contrats-modèles. Le préposé publie une liste des contrats-modèles établis ou reconnus par lui.

4 Le maître du fichier prend les mesures adéquates pour s’assurer que le destinataire respecte les garanties et les règles de protection des données concernées.