Projet OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 8 pages
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235.11 Protection des données
Art. 20, al. 2 et 4
2 Ils annoncent, dès le début, au conseiller à la protection des données (art. 11a, al. 5, let. e, LPD) ou, à défaut, au préposé tout projet de traitement automatisé de données personnelles, afin que les exigences de la protection des données soient immédiatement prises en considération. L’annonce au préposé a lieu par l’intermédiaire de l’USIC lorsqu’un projet doit également être annoncé à cette unité.
4Au demeurant, les instructions édictées par les organes fédéraux en vertu de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF)5 sont applicables.
Art. 22, al. 1
Abrogé
Art. 23
1 La Chancellerie fédérale et chaque département désignent respectivement et au minimum un conseiller à la protection des données. Ce conseiller a pour tâches de:
a. conseiller les organes responsables et les utilisateurs ;
b. promouvoir l’information et la formation des collaborateurs;
c. concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données.
2 Si les organes fédéraux entendent être déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers conformément à l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD, les art. 12a à 12 c sont applicables.
3Ils communiquent en règle générale avec le préposé par l’intermédiaire de leur conseiller à la protection des données.
Art. 26a Procédure d’autorisation d’essais pilotes
1Avant de consulter les offices concernés, l’organe fédéral responsable de l’essai pilote communique au préposé de quelle manière il est prévu d’assurer que les exigences de l’art. 17a LPD sont remplies et l’invite à prendre position.
2Pour permettre au préposé de prendre position sur le respect des exigences de l’art. 17a LPD et sur la nécessité de recourir à un essai pilote, il lui remet tous les documents nécessaires et en particulier :
a. un descriptif général de l’essai pilote;
b. un rapport démontrant que l’accomplissement des tâches légales nécessite le traitement de données sensibles ou de profils de la personnalité et rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel (art. 17, al. 1, let. c, LPD);