Projet OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 8 pages
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235.11 Protection des données
Titre précédant le chapitre 2
Section 5 Conseiller à la protection des données
Art. 12a Désignation du conseiller à la protection des données et communica-
tion au préposé
1 Lorsque le maître du fichier entend être délié de son devoir de déclaration conformément à l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD , il est tenu :
a. de désigner un conseiller à la protection des données qui remplit les conditions des art. 12a et 12b; et
b. d’en informer le préposé.
2 Le maître du fichier peut désigner un membre de son personnel ou un tiers en qualité de conseiller à la protection des données. Ce dernier ne doit pas exercer d’activités incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données et doit avoir les connaissances professionnelles nécessaires.
Art. 12b Tâches et statut du conseiller à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données a notamment les tâches suivantes :
a. il contrôle les traitements de données personnelles et propose des corrections au maître du fichier s’il apparaît que des prescriptions sur la protection des données ont été violées ;
b. il dresse l’inventaire des fichiers gérés par le maître du fichier (art. 11a, al. 3, LPD) et le tient à disposition du préposé ou des personnes qui en font la demande.
2 Le conseiller à la protection des données :
a. exerce sa fonction sans recevoir d’instructions;
b. dispose des ressources nécessaires ;
c. a accès aux fichiers et aux traitements ainsi qu’à toute information nécessaire à l’accomplissement de sa tâche.
Art. 14, al. 2
2 L’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires4 s’applique aux demandes de renseignements relatives aux contrôles militaires à l’étranger.