Projet OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 8 pages
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235.11 Protection des données
Art. 30, al. 2 et 3
2 Les rapports de travail du secrétariat du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 et ses dispositions d’exécution.
3 Le budget du préposé figure dans un chapitre spécifique du budget de la Chancellerie fédérale.
Art. 31, al. 1
1 Le préposé communique avec le Conseil fédéral par l’intermédiaire du Chancelier de la Confédération.
Art. 32, al. 1, 1èrephrase, et al. 2
1 Les organes fédéraux communiquent au préposé tous leurs projets législatifs concernant le traitement de données personnelles et la protection des données ainsi que l’accès aux documents officiels.
2 Le préposé doit avoir à sa disposition la documentation nécessaire à son activité. Il gère un système d’information autonome pour la documentation, l’enregistrement, la gestion, l’indexation et le contrôle de la correspondance et des dossiers, ainsi que pour la publication en ligne d’informations d’intérêt général et le registre des fichiers.
Art. 33, al. 1
1 Les avis (art. 28 LPD) du préposé sont soumis à émolument. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 est applicable.
II
La présente modification entre en vigueur le .... .
R:\SVR\RSPM\Projekte\DSG Revision\VDSG Revision\Anhörung\VDSG_Revision_format consultation externe. janvier 2007.doc