Projet OLPD
Consultation 2006/36: Modifications de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, SR 235.11) et Ordonnance relative aux procédures de certification de la protection des données · 8 pages
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Ordonnance 235.11
Art. 16 titre et al. 1, 2èmephrase, let. h et al. 2
Déclaration
1 …La déclaration contient les informations suivantes:
h. abrogée
2 Chaque organe fédéral responsable tient ces informations à jour.
Art. 17
Abrogé
Art. 18 Exceptions à l’obligation de déclaration
1 Ne sont pas soumis à déclaration les fichiers suivants, dans la mesure où ils sont utilisés exclusivement à des fins administratives internes :
a. les fichiers usuels d’enregistrement de la correspondance ;
b. les fichiers de fournisseurs ou de clients, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité ;
c. les fichiers d’adresses servant uniquement à l’envoi de correspondance, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité ;
d. les listes destinées au paiement des indemnités ;
e. les pièces comptables ;
f. les fichiers auxiliaires concernant la gestion du personnel de la Confédération, dans la mesure où ils ne contiennent pas de données sensibles ou de profils de la personnalité ;
g. les fichiers des bibliothèques (catalogues, listes de prêts et d’utilisateurs).
2 Ne sont pas non plus soumis à déclaration :
a. les fichiers déposés aux Archives fédérales ;
b. les fichiers rendus accessibles au public sous forme d’annuaires.
3 L’organe fédéral responsable tient une liste des fichiers qui ne sont pas soumis à déclaration. Il communique à toute personne qui en fait la demande les informations concernant ces fichiers selon l’art. 16, al. 1.
Art. 19
Lorsqu’un organe fédéral communique des données à l’étranger et qu’il se fonde sur l’art. 6, al. 2, let. a, LPD, les art. 5 à 7 sont applicables.