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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 24 Convention
(art. 18, al. 3, LPCC)
Les gestionnaires sont tenus de conclure avec leurs clients une convention écrite réglant les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions applicables.
Art. 25 Délégation d’activités
(art. 18, al. 3, LPCC)
1Les gestionnaires peuvent déléguer des tâches pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.
2Ils mandatent uniquement des personnes qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; ils assurent en outre l’instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l’exécution du mandat.
Art. 26 Directives d’organisations professionnelles
(art. 14, al. 2, et art. 18, al. 3, LPCC)
L’autorité de surveillance peut subordonner l’octroi de l’autorisation au respect, par le gestionnaire, de règles de conduite d’organisations professionnelles.
Art. 27 Etablissement des comptes
(art. 18, al. 3, LPCC)
Les dispositions du code des obligations régissant l’établissement des comptes de la société anonyme s’appliquent aux gestionnaires, quelle que soit leur forme juridique.
Art. 28 Consolidation
(art. 18, al. 3, LPCC)
Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s’appliquent par analogie.
Section 3: Conditions d’autorisation pour les distributeurs
Art. 29 Conditions d’autorisation
(art. 19, al. 2, LPCC)
1L’autorité de surveillance délivre l’autorisation de proposer ou de distribuer à titre professionnel des parts d’un placement collectif à une personne physique, si celle-ci peut se prévaloir:
a. d’une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités de distributeur, prévoyant une somme de couverture d’au moins 250 000 francs, ou du dépôt d’une caution appropriée du même montant;