Projet
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
b. de méthodes de distribution fiables, et
c. d’un contrat de distribution écrit la liant à la direction, à la SICAV, à la société en commandite de placements collectifs ou à la SICAF, ainsi qu’à la banque dépositaire, au service de dépôts ou au représentant d’un placement collectif étranger, lequel contrat lui interdit formellement d’accepter des fonds en vue d’acquérir des parts.
2Elle délivre l’autorisation aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui ont la capacité juridique, lorsque celles-ci ou les personnes à la tête de la société remplissent les conditions énoncées à l’al. 1.
3Elle peut en outre subordonner l’octroi de l’autorisation à l’assujettissement du distributeur aux directives correspondantes d’une organisation professionnelle.
Chapitre 4: Règles de conduite
Art. 30 Devoir de fidélité
(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)
1Les titulaires et les personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom ou qui leur sont proches ne peuvent acquérir pour leur compte des parts du placement collectif ou en céder à ce dernier qu’au prix du marché.
2Ils doivent renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui leur revient en vertu du règlement, du contrat de société ou du règlement de placement, à moins qu’elle ne serve à payer les tiers pour les prestations fournies.
3Si des parts d’un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucuns frais ne peuvent être perçus.
Art. 31 Devoir de fidélité particulier pour les placements immobiliers
(art. 20, al. 1, let. a, art. 21, al. 3, et art. 63 LPCC)
1Les titulaires fixent les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, par exemple à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.
2L’organe de révision vérifie les factures des honoraires dans le cadre de la révision ordinaire.
3Si des placements immobiliers d’un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d’achat ou de vente n’est perçue.
4Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la direction des affaires et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.