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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 32 Devoir de diligence
(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)
Les titulaires veillent, sur le plan interne, à la séparation efficace des fonctions de direction, de gestion de fortune et de négoce. Si les circonstances le justifient, l’autorité de surveillance peut prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.
Art. 33 Devoir d’information
(art. 20, al. 1, let. c, et art. 23 LPCC)
1Les titulaires signalent aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.
2Ils publient tous les coûts intervenant dans l’émission et le rachat de parts ainsi que dans l’administration du placement collectif. Il font également part de l’utilisation de la commission de gestion ainsi que de la perception d’une éventuelle commission de performance (performance fee).
3Ils garantissent, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, une transparence qui permette aux investisseurs de reconstituer cet exercice.
Titre 2: Placements collectifs ouverts
Chapitre 1: Fonds de placement contractuels
Section 1: Fortune minimale (art. 25, al. 3, LPCC)
Art. 34
1Le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit être mis en souscription (lancement) dans le délai d’un an à compter de son approbation par l’autorité de surveillance. Dès que la date de lancement est connue, la direction est tenue de la communiquer à l’autorité de surveillance.
2Au plus tard un an après son lancement, le fonds de placement ou le compartiment d’un fonds ombrelle doit disposer d’une fortune minimale nette de 10 000 000 de francs.
3Sur demande expresse, l’autorité de surveillance peut prolonger les délais.
4Si la fortune minimale n’est pas respectée après l’expiration des délais prévus aux al. 2 et 3, la direction en informe immédiatement l’autorité de surveillance.