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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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e. les commissions de vente versées à des tiers;
f. les taxes;
g. les autres frais ne résultant pas de la gestion des placements.
3Le contrat de fonds de placement mentionne l’ensemble des rémunérations et des frais accessoires en un seul paragraphe, en les répartissant d’après leur genre, leur montant maximal et leur mode de calcul.
4La perception d’une commission forfaitaire n’est autorisée que si la commission couvre l’intégralité des rémunérations et des frais accessoires (all-in-fee).
5Le contrat de fonds de placement oblige la direction à faire état, dans le prospectus, de l’utilisation escomptée de la commission de gestion.
6Les rétrocessions et commissions de portefeuille ne peuvent être prélevées que sur la commission de gestion, à condition que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément.
Art. 38 Organes de publication
(art. 26, al. 3, let. h, LPCC)
1Les organes de publication du fonds de placement sont les médias imprimés et électroniques désignés dans le prospectus. Un organe de publication au moins doit être un quotidien ou un hebdomadaire.
2L’intégralité des éléments soumis à publication pour lesquels les investisseurs peuvent faire valoir un droit d’opposition auprès de l’autorité de surveillance, de même que la dissolution du fonds de placement, doivent être publiés dans l’ensemble des organes de publication.
Art. 39 Classes de parts
(art. 26, al. 3, let. k, et art. 78, al. 3, LPCC)
1La direction peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de l’autorité de surveillance, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, distribution thésaurisation des revenus, montant minimal du placement ou cercle des investisseurs.
2Les modalités sont réglées dans le prospectus.
3La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l’art. 27 de la loi.
4L’art. 109, al. 3, let. a à c, s’applique par analogie.