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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Section 2: Contrat de fonds de placement
Art. 35 Règles de placement
(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)
1Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:
a. par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés; maisons d’habitation, immeubles à caractère commercial; métaux précieux, produits de base, etc.);
b. par secteur économique, pays ou groupes de pays.
2Pour les autres fonds visés aux art. 68 ss de la loi, il renseigne en outre sur les règles de placement applicables selon les particularités et les risques inhérents à chaque placement et sur le mode d’évaluation du placement.
3Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.
Art. 36 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions
(art. 26, al. 3, let. c, LPCC)
1Le contrat de fonds de placement indique séparément les suppléments qui s’ajoutent à la valeur d’inventaire et les déductions dont celle-ci est diminuée, notamment:
a. les rémunérations de la direction, de la banque dépositaire et de tiers pour la distribution du fonds dans le pays et à l’étranger, telles que les commissions d’émission et de rachat;
b. les frais accessoires d’achat et de vente de placements résultant de l’émission et du rachat de parts (art. 37, al. 2).
2Les frais accessoires ne peuvent être imputés sur la fortune du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.
Art. 37 Rémunérations et frais accessoires
(art. 26, al. 3, let. e, LPCC)
1Sont considérées comme des rémunérations, en particulier:
a. les commissions d’émission et de rachat;
b. les commissions de gestion, y compris les commissions de performance;
c. les frais spéciaux.
2Sont considérés comme frais accessoires, en particulier:
a. les courtages;
b. les émoluments;
c. les frais de notaire;
d. les droits de mutation pour les fonds immobiliers;