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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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Art. 40 Modification du contrat de fonds de placement; obligation de pu-

blier, délai d’opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 27, al. 2 et 3, LPCC)

1La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la loi. Peuvent faire exception, sur décision de l’autorité de surveillance, les modifications exigées par la loi qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle.

2Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du contrat de fonds de placement court à compter du jour suivant la publication dans les médias écrits.

3L’autorité de surveillance fixe la date d’entrée en vigueur de la modification du contrat de fonds de placement dans sa décision.

Section 3: Direction

Art. 41 Administration principale en Suisse

(art. 28, al. 1, LPCC)

L’administration principale de la direction est établie en Suisse:

a. lorsque les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées à l’art. 716a du code des obligations du 30 mars 19117, et

b. au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère:

1. décider de l’émission de parts;

2. décider de la politique de placement et de l’évaluation des placements;

3. calculer la valeur nette d’inventaire;

4. fixer les prix d’émission et de rachat;

5. fixer les distributions des bénéfices;

6. déterminer le contenu du prospectus, du prospectus simplifié, des rapports annuels et semestriels et de toutes les autres publications destinées aux investisseurs, et

7. tenir la comptabilité,

sont exécutées en Suisse.

Art. 42 Capital minimal

(art. 28, al. 2, LPCC)

La direction doit disposer d’un capital libéré en espèces d’au moins 1 000 000 de francs.

7 RS 220