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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 43 Organisation
(art. 28, al. 4, LPCC)
1Le conseil d’administration de la direction se compose d’au moins trois membres.
2La direction emploie, en règle générale, au moins trois collaborateurs à plein temps disposant de la signature.
Art. 44 Indépendance
(art. 28, al. 5, LPCC)
1Un membre du conseil d’administration de la direction peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
2Un membre de l’organe de gestion de la direction ne peut pas faire simultanément partie de la direction de la banque dépositaire.
3La majorité des membres du conseil d’administration de la direction doivent être indépendants de la banque dépositaire. Les cadres de direction de la banque dépositaire ne sont pas considérés comme indépendants.
4Les personnes disposant de la signature pour la direction ne sont pas autorisées à être simultanément responsables, auprès de la banque dépositaire, des tâches visées à l’art. 73 de la loi.
Art. 45 Gestion de fonds de placement
(art. 29 LPCC)
1Outre les tâches prescrites à l’art. 30 de la loi, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:
a. la représentation de placements collectifs étrangers;
b. l’acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d’exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs;
c. la gestion des comptes de parts;
d. la distribution de placements collectifs.
2La direction n’est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l’art. 29 de la loi que si les statuts le prévoient expressément.
Art. 46 Fonds propres
(art. 32 LPCC)
Les art. 21 et 22 s’appliquent par analogie aux fonds propres pouvant être pris en compte.