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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

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Art. 47 Montant des fonds propres

(art. 32, al. 1, LPCC)

1Les fonds propres exigibles sont calculés en pour-cent de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction, leur montant maximal étant limité à 20 millions de francs:

a. 1 % des premiers 50 millions de francs;

b. ¾ % de la partie dépassant 50, mais n’excédant pas 100 millions de francs;

c. ½ % de la partie dépassant 100, mais n’excédant pas 150 millions de francs;

d. ¼ % de la partie dépassant 150, mais n’excédant pas 250 millions de francs;

e. ⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.

2Si la direction est chargée d’administrer la fortune d’une SICAV conformément à l’art. 51, al. 5, de la loi, le calcul des fonds propres doit tenir compte de sa fortune totale.

3Si elle fournit d’autres prestations au sens de l’art. 29 de la loi, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être maîtrisés selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art. 80 de l’ordonnance du XXX 2006 sur les fonds propres (OFR)8.

4La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale des placements collectifs gérés doit être maintenue en permanence.

5La direction déduit de ses fonds propres la valeur comptable de ses participations.

6Si les fonds propres sont insuffisants, elle l’annonce immédiatement à l’autorité de surveillance.

Art. 48 Rapport de gestion

1La direction remet le rapport de gestion à l’autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent son approbation par l’assemblée générale.

2Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres requis par la loi et de ceux disponibles au jour de clôture du bilan.

3Les dispositions du code des obligations s’appliquent pour l’établissement et la présentation des comptes annuels.

Art. 49 Changement de direction; délai d’opposition, entrée en vigueur et

paiement en espèces

(art. 34, al. 3, 4 et 6, LPCC)

1L’art. 40 s’applique par analogie au changement de direction.

2La fusion de directions ou les opérations assimilables à des fusions sont des changements au sens de l’art. 34 de la loi.

8 RS ….