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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Chapitre 2: Société d’investissement à capital variable
Section 1: Dispositions générales
Art. 50 Définitions
(art. 36, al. 1, LPCC)
1La SICAV autogérée assure son administration elle-même.
2La SICAV à gestion externe délègue son administration conformément à l’art. 51, al. 5, de la loi.
Art. 51 But
(art. 36, al. 1, let. d, LPCC)
La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est interdit en particulier de fournir des prestations au sens de l’art. 29 de la loi.
Art. 52 Fortune minimale
(art. 36, al. 2, LPCC)
L’art. 34 s’applique par analogie à la fortune minimale de la SICAV.
Art. 53 Apport minimal
(art. 37, al. 2 et 3, LPCC)
1Au moment de la fondation d’une SICAV autogérée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs.
2Au moment de la fondation d’une SICAV à gestion externe, ils doivent verser un apport minimal de 250 000 francs.
3L’apport minimal doit être maintenu en permanence.
4Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAV en informe immédiatement l’autorité de surveillance
Art. 54 Définition et montant des fonds propres
(art. 39 LPCC)
1Sont pris en compte comme fonds propres les apports versés par les actionnaires entrepreneurs.
2Doivent être déduits des fonds propres:
a. le déficit résultant du bilan imputable aux actionnaires entrepreneurs;
b. les correctifs de valeur et les provisions imputables aux actionnaires entrepreneurs;
c. les actifs nécessaires à l’exploitation, mais non indispensables à l’exercice direct des activités de la SICAV;
d. les valeurs immatérielles, à l’exception des logiciels.