Projet

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 30Fedlex · Projet

Art. 83 Répartition des risques et restrictions

(art. 62 LPCC)

1Les placements d’un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les parcelles adjacentes et les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de construction sont considérés comme un seul immeuble.

2La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.

3Les restrictions suivantes exprimées en pour-cent de la fortune du fonds s’appliquent aux placements visés aux let. a à d:

a. terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu’à concurrence de 30 %;

b. constructions en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 20 %;

c. cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu’à concurrence de 10 %;

d. parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier visées à l’art. 82, al. 3, let. c: jusqu’à concurrence de 25 %.

4Les placements visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 30 % de la fortune du fonds.

Art. 84 Influence prépondérante de la direction et de la SICAV en cas de

copropriété usuelle

(art. 59, al. 2, LPCC)

1La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu’elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.

2Elles doivent se réserver, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, du code civil (CC)10, l’application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.

3Le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.

4Les parts de copropriété d’installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d’un complexe immobilier n’obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l’al. 3 peut être supprimé par contrat.

Art. 85 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt

fixe et avoirs disponibles à court terme

(art. 60 LPCC)

1On entend par engagements les engagements courants ainsi que toutes les créances nées des parts dénoncées.

2Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu’à douze mois d’échéance ou d’échéance résiduelle.

10 RS 210