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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 90 Contrôle et évaluation des projets de construction
1La direction et la SICAV font vérifier par au moins un expert si les coûts prévus des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.
2Une fois la construction achevée, elles font estimer la valeur vénale de l’immeuble par au moins un expert.
Art. 91 Obligation de publier
La direction et la SICAV publient immédiatement dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts du fonds qui en résulte.
Art. 92 Compétences spéciales
(art. 65 LPCC)
1En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l’art. 65, al. 2, de la loi, l’ensemble des immeubles ne peuvent être grevés, en moyenne, que jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.
2Si elles font construire des bâtiments, la direction et la SICAV peuvent, pendant la période de préparation et de construction, créditer le compte de résultats du placement collectif d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût de l’investissement ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.
Art. 93 Emission de parts de fonds immobiliers
(art. 66 LPCC)
1Des parts peuvent être émises en tout temps, mais uniquement par tranches.
2La direction et la SICAV déterminent au moins:
a. le nombre de nouvelles parts à émettre;
b. les conditions d’acquisition applicables aux anciens investisseurs;
c. la méthode d’émission pour le droit de souscription préférentiel.
3Les experts vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d’inventaire et de la fixation du prix d’émission.
Art. 94 Rachat anticipé de parts de fonds immobiliers
(art. 65 LPCC)
Lorsque des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l’exercice, à condition que:
a. l’investisseur l’ait demandé par écrit lors de la dénonciation;