Projet

Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages

Fedlex · Projet · Page 34Fedlex · Projet

a. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;

b. mettre en gage jusqu’à 40 % de la fortune du fonds;

c. contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;

d. procéder à des ventes à découvert.

2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:

a. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;

b. mettre en gage jusqu’à 80 % de la fortune du fonds;

c. contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;

d. procéder à des ventes à découvert.

3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.

Art. 98 Dérogations

(art. 69 à 71 LPCC)

Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut déroger aux dispositions sur:

a. les placements autorisés;

b. les techniques de placement;

c. les restrictions;

d. la répartition des risques.

Art. 99 Mention des risques

(art. 71, al. 3, LPCC)

1La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance.

2La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement et du prospectus, sous la forme approuvée par l’autorité de surveillance.