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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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a. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune nette du fonds;
b. mettre en gage jusqu’à 40 % de la fortune du fonds;
c. contracter des engagements dont l’ensemble représente 225 % au plus de la fortune nette du fonds;
d. procéder à des ventes à découvert.
2Les autres fonds en placements alternatifs peuvent:
a. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
b. mettre en gage jusqu’à 80 % de la fortune du fonds;
c. contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds;
d. procéder à des ventes à découvert.
3Le règlement mentionne expressément les restrictions de placement. Il précise en outre le genre et le montant des ventes à découvert autorisées.
Art. 98 Dérogations
(art. 69 à 71 LPCC)
Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut déroger aux dispositions sur:
a. les placements autorisés;
b. les techniques de placement;
c. les restrictions;
d. la répartition des risques.
Art. 99 Mention des risques
(art. 71, al. 3, LPCC)
1La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de l’autorité de surveillance.
2La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement et du prospectus, sous la forme approuvée par l’autorité de surveillance.