Rapport explicatif
Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages
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1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct41. Ces deux ordonnances seront formellement abrogées dans l’OPFCC.
Les adaptations requises par voie d’ordonnance dans les différents groupes de tâches ont déjà été mentionnées dans le message sur la législation d’exécution de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (2e message RPT).
2 Explications concernant les articles
2.1 Arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources et à la compensation des charges
Art. 1
La contribution des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation des ressources (péréquation horizontale des ressources) s’élève à 1,270 milliard de francs, ce qui correspond à 70 % de la contribution de la Confédération à la péréquation des ressources.
Art. 2
Le désenchevêtrement des tâches, la suppression des suppléments péréquatifs ainsi que la réduction de la part des cantons à l’impôt fédéral direct de 30 à 17 % entraînent pour la Confédération un allégement de 2,503 milliards de francs en 2008. Ce montant est ainsi disponible pour la dotation de la péréquation verticale des ressources ainsi que pour la compensation des charges excessives dues à des facteurs géotopographiques ou socio-démographiques. Conformément au consensus auquel sont parvenus la Confédération et les cantons dans le cadre de l’organisation de projet RPT, cette somme de 2,503 milliards de francs sera utilisée à raison de 72,5 % (1,815 mrd) pour la péréquation des ressources et de 27,5 % (0,688 mrd) pour la compensation des charges.
Art. 3 et 4
Les montants destinés à la compensation des charges sont répartis à parts égales entre la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques et la compensation des charges dues à des charges socio-démographiques, en affectant 344 millions de francs à chaque type de compensation.
Les contributions de base sont en principe définies pour quatre ans. La première année d’une période de quatre ans, les paiements compensatoires correspondent à ces contributions de base. Les années suivantes, elles sont adaptées conformément à l’art. 6, al. 2, PFCC.
41 RO 1989 2470