Rapport explicatif

Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages

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2.5 Commentaires des modifications de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)

Art. 78, al. 1, LAI Fixation définitive de la contribution de la Confédération

Sur la base de l’année 2008 du plan financier 2008-2010, le taux de contribution définitif de la Confédération est fixé à l’art. 78, al. 1, LAI à 37,62 % des dépenses annuelles de l’assurance. Ce taux tient compte de la suppression des prestations collectives de l’AI et il entre en vigueur pour une durée indéterminée.

Disposition transitoire relative à la fixation du taux de contribution définitif

Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la législation d’exécution, le Parlement a introduit une disposition transitoire concernant l’art. 78, al. 1, LAI, en vertu de laquelle le taux de contribution définitif de la Confédération selon l’art. 78, al. 1, est fixé dans le cadre du message sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur et sera adapté avant la mise en vigueur de la loi fédérale concernant l’édiction et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Ce taux de contribution a été fixé et inscrit à l’art. 78, al. 1. Le but de la disposition transitoire a été pris en compte, cette dernière peut par conséquent être abrogée.

Disposition transitoire relative aux engagements de paiement a posteriori

Concernant l’al. 4 (nouveau) : En ce qui concerne les prestations collectives de l’AI, les paiements a posteriori de 1 962 millions de francs doivent encore être financés conformément à la réglementation qui s’appliquait avant l’entrée en vigueur de la RPT. Ces paiements se feront sous la forme d’une contribution forfaitaire versée à fonds perdu à l’AI. Selon l’art. 78 LAI (ancien), la Confédération participe au financement à raison de 37,5 % et les cantons à raison de 12,5 %. Il en résulte pour la Confédération une charge de 736 millions de francs, qui est mentionnée à la let a.

Quant à la charge des cantons, elle s’élève à 239 millions de francs. Des paiements a posteriori doivent être effectués non seulement dans le cas des prestations collectives, mais aussi dans les cas des prestations individuelles et des rentes. Dans ces deux derniers cas, le montant total atteint 1 400 millions de francs dont une part, à savoir 175 millions de francs, est à la charge des cantons. Le total de la contribution à fonds perdu, soit 420 millions de francs, est mentionné à la let. b. Contrairement à ce qui se passe dans le cas des cantons, il n’est pas nécessaire de régler spécialement la part financée par la Confédération, étant donné que cette dernière continue à participer au financement de ces prestations.

Concernant l’al. 5 (nouveau): L’art. 78 règle la contribution de la Confédération à l’AI en pourcentage des dépenses de cette dernière. Ainsi, les prestations pour lesquelles la contribution de la Confédération est versée à fonds perdu doivent être exclues du calcul de la contribution ordinaire de la Confédération afin d’éviter des doubles paiements. La contribution des cantons est répartis selon la clé utilisée pour le décompte définitif des montants versés par les cantons à l’AI pour 2005 (la clé de répartition est définie dans l’ordonnance concernant les contributions des cantons à l’assurance-invalidité42).

42 RS 831.272.1