Rapport explicatif
Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages
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2.2 Arrêté fédéral concernant la dotation de la compensation des cas de rigueur
Art. 1
La compensation des cas de rigueur est calculée sur la base du bilan global pour 2004 et 2005. Elle s’élève à 419 millions de francs dont deux tiers (279 millions de francs) sont à charge de la Confédération et un tiers (139 millions de francs) à charge des cantons. Les contributions financières des cantons sont réparties en fonction de la population résidante. Il s’agit du montant initial des contributions. Lors de la réduction de la compensation des cas de rigueur selon l’art. 19, al. 3, 4, et 6, PFCC, les contributions des cantons diminueront proportionnellement.
2.3 Commentaire des modifications de la loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire
Art. 4, al. 5, LUMin
Ainsi que cela a été exposé, la neutralité budgétaire doit aussi être réalisée dans le cadre du financement spécial de la circulation routière conformément aux principes de la RPT concernant le bilan global. A cet effet, il convient d’abaisser de 12 % actuellement à 10 % la part minimale des cantons, prescrite par la loi, aux contributions au financement de mesures autres que techniques.
2.4 Commentaires des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 103, al. 1, LAVS
Sur la base de l’année 2008 du plan financier 2008-2010, le taux de contribution définitif de la Confédération est fixé à l’art. 103, al. 1, LAVS à 19,55 % des dépenses annuelles de l’assurance.
Disposition transitoire relative à la fixation du taux de contribution définitif
Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la législation d’exécution, le Parlement a introduit une disposition transitoire concernant l’art. 103, al. 1, LAVS, en vertu de laquelle le taux de contribution définitif de la Confédération selon l’art. 103, al. 1, est fixé dans le cadre du message sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur et sera adapté avant la mise en vigueur de la loi fédérale concernant l’édiction et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Ce taux de contribution a été fixé et inscrit à l’art. 103, al. 1. Le but de la disposition transitoire a été pris en compte, cette dernière peut par conséquent être abrogée.