Rapport explicatif
Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages
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3.3 Autres conséquences
Conséquences sur le plan informatique
Des adaptations dans le domaine de l’informatique ne sont nécessaires qu’en rapport avec le calcul de l’indice des ressources. L’AFC a déjà procédé aux adaptations en la matière.
Les cantons ont été informés suffisamment tôt par l’AFC, dans le cadre des travaux consacrés au projet, au sujet des adaptations en matière de saisie électronique des données permettant de garantir un calcul correct de l’indice des ressources. La grande majorité des cantons ont déjà procédé aux adaptations informatiques nécessaires. Les quelques cantons qui ne l'avaient pas encore fait au printemps 2006, au moment de la première transmission des données, devront le faire dans les meilleurs délais afin que la qualité des données soit irréprochable.
4 Liens avec le programme de la législature
Le projet est annoncé dans le rapport du 25 février 2004 sur le programme de la législature 2003 à 2007 et y apparaît sous forme d’objet relevant des grandes lignes de la politique gouvernementale46.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
L’art. 135 de la Constitution, accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 2004, donne à la Confédération la compétence de légiférer sur la péréquation financière et la compensation des charges: «La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part». La loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges habilite l’Assemblée fédérale à fixer, pour une période de quatre ans, la contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources et celle de la Confédération à la péréquation des ressources (art. 5 PFCC). L’art. 9 PFCC habilite l’Assemblée fédérale à fixer, pour une période de quatre ans, les contributions de base destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et sociodémographiques. L’art. 19, quant à lui, constitue la base légale pour la dotation de la compensation des cas de rigueur. Le projet de loi fédérale concernant la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons se fonde sur les articles constitutionnels modifiés conformément à l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Le projet est par conséquent conforme à la Constitution et à la loi.
46 FF 2004 1058