Rapport explicatif

Consultation 2006/59: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 1. Rapport final sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur · 84 pages

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5.2 Forme de l’acte à adopter

5.2.1 Arrêtés fédéraux

L’art. 5 PFCC prévoit un arrêté fédéral soumis au référendum pour fixer, pour une période de quatre ans, la contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources et celle de la Confédération à la péréquation des ressources. L’art. 9 PFCC prévoit également un arrêté fédéral soumis au référendum pour fixer, pour une période de quatre ans, les contributions de base destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et socio-démographiques. En raison de leur interdépendance, la dotation de ces instruments de péréquation et de compensation est regroupée dans un seul arrêté fédéral soumis au référendum.

En ce qui concerne l’acte législatif destiné à fixer le montant du fonds de compensation des cas de rigueur, l’art. 19 PFCC prévoit également l’arrêté fédéral soumis au référendum. Vu que cet instrument de compensation est limité dans le temps et ne fait pas partie intégrante du nouveau système péréquatif, les modalités sont réglées dans un arrêté fédéral séparé de celui de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.

Au total, deux arrêtés fédéraux soumis au référendum sont donc prévus.

5.2.2 Procédure pour les révisions de loi proposées

Etant donné que les modifications de lois requises ne peuvent pas être séparées, du point de vue de la conception, dans le cadre du 3e message, elles sont, comme dans le cas de la procédure utilisée pour la législation d’exécution (2e message sur la RPT), regroupées dans un acte modificateur unique, la loi fédérale concernant la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Cet acte modificateur unique est sujet au référendum facultatif.

5.3 Soumission au frein aux dépenses

Selon l’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution, les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

En conséquence, les dispositions suivantes sont soumises au frein aux dépenses:

- art. 2 de l’arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base de la péréquation des ressources et de la compensation des charges (contribution de base de la Confédération à la péréquation des ressources);

- art. 3 de l’arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base de la péréquation des ressources et de la compensation des charges (contribution de base de la Confédération à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques);

- art. 4 de l’arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base de la péréquation des ressources et de la compensation des charges