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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages
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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_
Section 9: Assurance-qualité
Art. 27 Groupe technique
1 Le département crée un groupe technique paritaire chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources.
2 Le groupe technique est formé de deux représentants:
a. de l’office fédéral chargé de la collecte des données;
b. de l’office fédéral chargé du calcul de l’indice de ressources et des paiements effectués au titre de la péréquation;
c. des cantons à fort potentiel de ressources;
d. des cantons à faible potentiel de ressources.
3 Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.
4 Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons.
Art. 28 Contrôle des données et mesures à prendre
1 L’office fédéral chargé de la collecte des données vérifie la plausibilité des chiffres. S’il constate des fautes, ou des chiffres erronés ou manquants, il renvoie les données au canton concerné en lui demandant de les corriger dans un délai raisonnable.
2 Ensuite, il transmet les données au groupe technique et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et leur correction.
3 Le groupe technique s’acquitte des tâches suivantes:
a. contrôle de la saisie des données dans les cantons;
b. correction des chiffres si les données ont une qualité insuffisante mais sont néanmoins exploitables;
c. estimation de composantes du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables, conformément à l’annexe 8.
4 Le groupe technique remet chaque année au département et aux cantons un rapport sur la collecte, le contrôle et la qualité des données.
5 Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.
6 Le département invite les cantons à donner leur avis dans un délai raisonnable.