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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages
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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_
d. densité démographique:
nombre d’habitants permanents par km2 de la surface totale.
2 Les indicateurs partiels pour chaque canton figurent à l’annexe 12.
Art. 36 Indice de charge et charges excessives déterminantes
1 L’indice de charge ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur partiel.
2 L’indice de charge d’un canton correspond au rapport, multiplié par le facteur 100, entre la valeur de l’indicateur partiel du canton et la valeur correspondante de l’ensemble de la Suisse.
3 L’indice de charge d’un canton est arrondi au premier chiffre après la virgule.
4 L’indice de charge de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.
5 Les charges excessives déterminantes d’un canton correspondent à la différence pondérée entre son indice de charge et celui de toute la Suisse. Les pondérations des différents indicateurs partiels sont les suivantes:
a. pour l’idicateur partiel altitude:
population résidante du canton vivant, selon le recensement fédéral, à plus de 800 mètres d’altitude;
b. pour l’indicateur partiel déclivité du terrain:
surface productive du canton;
c. pour l’indicateur partiel structure de l’habitat:
nombre d’habitants domiciliés, selon le recensement fédéral, en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
d. pour l’indicateur partiel densité démographique:
population résidante permanente du canton.
6 Si l’indice de charge d’un canton est inférieur à l’indice de charge de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
7 Les indices de charge et les charges excessives déterminantes des cantons figurent à l’annexe 12.
Section 2: Paiements effectués au titre de la péréquation
Art. 37 Détermination des fonds
1 La première année d’une période de quatre ans au sens de l’art. 9, al. 1, PFCC, le montant total de la compensation des charges dues à des facteurs géotopographiques correspond à la contribution de base fixée par l’Assemblée fédérale.
2 Chacune des trois années suivantes, le Conseil fédéral adapte le montant de la compensation en fonction du taux de croissance de l’indice national des prix à la consommation.