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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages
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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_
Chapitre 2: Péréquation des ressources
Art. 29 Part de la Confédération
1 La première année d’une période de quatre ans selon l’art. 5, al. 1, PFCC, la part de la Confédération à la péréquation des ressources correspond à sa contribution de base fixée par l'Assemblée fédérale.
2 Chacune des trois années suivantes, le Conseil fédéral adapte la part de la Confédération en fonction de l’évolution du potentiel de ressources de la Suisse par rapport à l’année précédente.
3 Cette adaptation est également effectuée la cinquième et la sixième année, si l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté fédéral au sens de l'art. 5, al. 1, PFCC subit du retard.
Art. 30 Part totale des cantons à fort potentiel de ressources
1 La première année d’une période de quatre ans, la part totale des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation des ressources correspond à la contribution de base fixée pour ceux-ci par l'Assemblée fédérale.
2 Chacune des trois années suivantes, le Conseil fédéral adapte la part totale des cantons à fort potentiel de ressources en fonction de l’évolution de la somme des potentiels de ressources des cantons à fort potentiel de ressources par rapport à l’année précédente. Demeurent réservées les limites fixées dans la loi pour la part totale des cantons à fort potentiel de ressources, soit au minimum deux tiers et au maximum 80 % de la part de la Confédération (art. 4, al. 2, PFCC).
3 Cette adaptation est également effectuée la cinquième et la sixième année, si l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté fédéral au sens de l'art. 5, al. 1, PFCC subit du retard.
Art. 31 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources
1 La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à la différence entre son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.
2 Les contributions sont calculées conformément à l’annexe 9.
Art. 32 Contributions versées aux cantons à faible potentiel de ressour-
ces
1 La contribution par habitant versée à un canton à faible potentiel de ressources augmente progressivement en fonction de la différence entre l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse et son indice des ressources.
2 La progression est fixée de telle sorte que: