Projet

Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages

Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet

Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_

3 Cette adaptation est également effectuée la cinquième et la sixième année, si l’entrée en vigueur d’un nouvel arrêté fédéral au sens de l'art. 9, al. 1, PFCC subit du retard.

4 Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a. un tiers est affecté à l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;

b. un tiers est affecté à l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité;

c. un sixième est affecté à l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;

d. un sixième est affecté à l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la densité démographique.

Art. 38 Contributions allouées aux cantons

1 Les contributions allouées à un canton en raison des charges excessives sont proportionnelles à sa part de la somme des charges en question pour tous les cantons.

2 Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 13.

Chapitre 3: Compensation des charges dues à des facteurs sociodémographiques

Section 1: Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 39 Indicateurs partiels

1 La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population se base sur les trois indicateurs partiels suivants des cantons:

a. pauvreté:

part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;

b. structure d’âge:

part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;

c. intégration des étrangers:

part des personnes étrangères ne provenant pas d’Etats limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.

2 Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations suivantes en espèces, liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages, et mentionnées