Rapport sur les résultats

Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 14 pages

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1. Contexte

La Suisse a adopté les accords d'association à Schengen/Dublin. Ceux-ci devraient entrer en vigueur au printemps 2007. Cependant, il faut encore que le Conseil de l'Union européenne (UE) approuve leur mise en vigueur formelle. Cela implique que la Suisse ait achevé les travaux de mise en œuvre et que les Etats participant à Schengen/Dublin l'aient jugée apte à appliquer les accords en question. La mise en vigueur formelle sera vraisemblablement approuvée en automne 2008.

La plupart des prescriptions de Schengen en matière de stupéfiants ne nécessitent pas d'adaptation de la législation suisse. Seule la question de l'importation et de l'exportation de stupéfiants par des voyageurs malades a requis l'élaboration d'une norme légale1. L'art. 5, al. 1bis, de la loi sur les stupéfiants (LStup)2 a donc été créé. Il constitue la base légale permettant la délivrance d'un certificat autorisant les voyageurs malades à emporter avec eux les stupéfiants qui leur ont été prescrits par un médecin. Les détails doivent être réglés par voie d'ordonnance.

Le projet présenté lors de la première audition, qui a eu lieu du 11 janvier 2006 au 7 mars 2006, relatif au transport de stupéfiants délivrés sur prescription médicale dans l’espace Schengen a certes été accueilli favorablement, mais un nombre non négligeable de prises de position critiquaient les frais supplémentaires occasionnés pour les cantons et plaidaient pour un modèle plus simple. Elles concernent essentiellement l’authentification du certificat médical par l’instance cantonale compétente : la proposition se basait sur le principe selon lequel le patient devait transmettre à l’instance cantonale compétente, en général le médecin cantonal, le formulaire lui permettant de transporter des stupéfiants et rempli par le médecin, afin d’obtenir l’authentification prévue par la Convention d'application de l'accord de Schengen. Cette proposition a été qualifiée de trop compliquée par nombre de participants à l’audition et il lui a été reproché d’occasionner des frais considérables pour les cantons. Dans l’hypothèse où les cantons favorables à ce modèle ne s’opposeraient pas à une solution plus simple, un système plus fonctionnel et compatible avec les prescriptions de Schengen a été proposé. Il se base sur le système norvégien actuellement en vigueur.

Cette option a été soumise aux intéressés lors d’une deuxième audition, menée du 11 juillet au 25 août 2006. Elle prévoit que le patient qui transporte des stupéfiants délivrés sur prescription médicale à l’intérieur de l’espace Schengen peut recevoir, s’il en fait la demande, un certificat délivré par son médecin traitant. Lorsqu’il va chercher les stupéfiants dans une pharmacie sur présentation de l’ordonnance, il transmet ce formulaire au pharmacien pour qu’il l’authentifie. Le certificat authentifié est ensuite rendu au patient. Si le médecin est habilité à dispenser des médicaments et s’il remet lui-même les stupéfiants, c’est lui qui procède à l’authentification du certificat. Le pharmacien - le médecin en cas de propharmacie - transmet une copie du certificat à l’autorité compétente du canton dans lequel le traitement du patient a eu lieu.

A la différence du premier modèle proposé, celui-ci a l’avantage de mieux s’intégrer dans le système suisse de remise des médicaments. Les cantons ne devraient pas

1 cf. message « accords bilatéraux II », FF 2004 5593, 5790 ss

2 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes : RS 812.121