Rapport explicatif
Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages
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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif17
conséquence, la Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire n’appelle aucun engagement supplémentaire de la part de la Suisse.
Le champ d’application de la Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire est plus large que celui de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Il ne se limite en effet pas aux transports internationaux de matières radioactives destinées à l’usage civil, mais sanctionne aussi les infractions portant sur des matières nucléaires pouvant servir à des fins militaires ainsi qu’à l’utilisation criminelle d’autres matières radioactives qui, du fait de leurs propriétés radiologiques, peuvent causer des dommages graves aux êtres humains ou à l’environnement. La Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire n’oblige en revanche pas les Etats partie à prendre des mesures de prévention spécifiques pour protéger les installations et les matériaux nucléaires. Elle se contente d’inviter les Etats à suivre les recommandations de l’AIEA en la matière.
En comparaison avec la Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, on ne constate que quelques différences minimes en ce qui concerne les comportements désignés comme étant pénalement répréhensibles. La Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif s’applique en effet aussi en cas d’émission, de dissémination ou d’impact de radiations ou de substances radioactives. Elle interdit également la possession et la fabrication de matières nucléaires à des fins terroristes ainsi que la menace de perpétrer des attentats à des fins terroristes au moyen de substances nucléaires.
Contrairement à d’autres traités internationaux, la Convention n’est pas dotée d’un mécanisme de contrôle prévoyant la présentation de rapports périodiques ou l’organisation de conférences de surveillance.
2.1.5 Appréciation
La Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire est tout à fait conforme au principe de la collaboration et du soutien mutuel auquel la Suisse adhère en matière de lutte internationale contre tous les types de criminalité. Cet instrument a pour but d’empêcher que des armes de destruction massive se retrouvent entre les mains de terroristes, qui pourraient s’en servir sans faire la distinction entre objectifs militaires et objectifs civils, ce qui, au vu de la force de destruction de ces armements et des effets redoutés à long terme, pourrait causer un nombre de victimes sans précédent. La Suisse a heureusement été largement épargnée par ce genre d’attentats jusqu’à aujourd’hui. Ce fait ne lui permet cependant pas d’exclure que des groupements terroristes utilisent son territoire pour assurer la planification ou le financement de telles opérations. Il est donc de son devoir de se montrer solidaire des efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre le terrorisme: la Suisse ne peut pas se permettre de rester à l’écart, surtout lorsqu’il en va du combat contre les formes de terrorisme les plus dangereuses qui soient. En ratifiant la Convention, elle prend clairement position et ne laisse aucune place au flou ou à l’ambiguïté.