Rapport explicatif

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages

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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif19

causer des dommages corporels graves ou de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement (art. 2, par. 1, let a, de la Convention).

En droit suisse, la répression de la manipulation et de l'utilisation illicites de matières et d'engins radioactifs est éclatée dans plusieurs lois. Tous les comportements figurant dans la convention sont néanmoins couverts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à des modifications législatives. En effet, la LFMG24 punit notamment la fabrication et l'entreposage d'armes nucléaires (art. 34 al. 1 LFMG) ; la LRaP25 punit celui qui expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées dans le but de nuire à sa santé (art. 43 al. 2 LRaP) et la LENu26 punit celui qui endommage, dans une installation nucléaire, un dispositif déterminant pour la sécurité nucléaire ou pour la sûreté (art. 88 al. 1 let. b LENu), ainsi que celui qui manipule sans droit des articles nucléaires (art. 89 al. 1 let. a LENu). Par ailleurs, de nombreuses dispositions de la partie spéciale du CP couvrent également les actes prévus par la convention ; outre les dispositions réprimant les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 et ss CP), on mentionnera plus spécialement les récents art. 226biset 226terCP qui punissent quiconque aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou de biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l'énergie nucléaire ou de matières radioactives, les actes préparatoires étant également punissables.

Contrairement à la convention, les dispositions pertinentes du droit pénal suisse ne protègent pas expressément l'environnement. Dans la mesure où les dispositions suisses vont plus loin que la protection octroyée par la convention, aucune adaptation n'est cependant nécessaire. En effet, dans le domaine de l’énergie nucléaire, la plupart des dispositions pénales va au-delà de ce qu’exige la convention, dans la mesure où les actes susmentionnés sont réprimés indépendamment du fait que l’acte en cause implique une mise en danger de la sécurité des humains ou de l’environnement. C’est seulement dans ces deux cas que la mise en danger de la vie ou de la santé de personnes ou de choses d’autrui en rapport avec l’activité punissable constitue un élément fondant la punissabilité (art. 226bisCP) ou agravant (art. 88 al. 2 LENu). Dans ces deux derniers cas, les exigences posées par la convention sont néanmoins couvertes car il y a mise en danger de personnes dès le moment où l’environnement a subi des dégâts substantiels.

D'après l'art. 2 al. 2 à 4 de la convention, commet également une infraction celui qui, sous certaines conditions, menace de commettre l'acte ou exige illicitement la remise de matières ou d'engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace. La tentative, l'instigation et la complicité sont également réprimées, tout comme le fait de contribuer à la commission d’infractions par un groupe de personnes agissant de concerts.

La partie générale du CP contient déjà des dispositions visant à réprimer la tentative, l'instigation et la complicité (art. 21 et ss CP). Les dispositions réprimant

24

RS 514.51.

25

RS 814.50.

26 RS 732.1.