Rapport explicatif

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 62 pages

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Consultation portant sur quatre conventions de l’ONU contre le terrorisme: rapport explicatif21

l'art. 9 al. 2 de la convention. Enfin, l'art. 9 al. 5 n'exclut pas les compétences pénales des Etats parties établies conformément à leur législation nationale.

2.2.4 Article 4 (Réserve du droit international et exclusion des forces armées)

Il est précisé à l’art. 4, par. 1, que la Convention ne vient pas modifier les droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire. Cet alinéa vise à établir des garanties, notamment pour ce qui est des obligations de droit international incombant aux forces armées aux termes du par. 2. Celui-ci prévoit l’exclusion des forces armées du champ d’application de la Convention en période de conflit armé étant donné que leurs activités sont alors régies par le droit international humanitaire. En dehors des périodes de conflit armé, ne tombent pas non plus sous le coup de la Convention les activités que les forces armées déploient dans l’exercice de leurs fonctions officielles, à condition qu’elles soient régies par d’autres règles du droit international.

Contesté politiquement dans le cadre des négociations, le par. 2, qui, tout comme le par. 1, reprend le libellé de l’art. 19 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, et qui avait déjà risqué de faire échouer cette dernière en 1997,30 a aussi fait obstacle au consensus des années durant dans le cadre des négociations en vue de la convention qui est l’objet du présent rapport. Alors que cette disposition était souhaitée avant tout par les puissances nucléaires, une grande majorité des pays non-alignés ainsi que le groupe des pays arabes ne voulaient pas de cet article. Dans une proposition écrite présentée en commun avec le Mexique et l’Ukraine31, la Suisse avait demandé une restriction de la clause dérogatoire aux conflits armés à caractère international, assortie d’un renvoi à l’applicabilité du droit international humanitaire, car elle estimait que, contrairement aux explosifs ordinaires, les matières nucléaires ne pouvaient en aucun cas être utilisées de manière légitime par les forces armées dans des guerres civiles ou en temps de paix.

La solution de compromis qui en a résulté sous la forme de la disposition qui figure à l’art. 4, par. 2, en vigueur a paru acceptable aux yeux de la Suisse dès le moment où il était précisé dans un nouveau paragraphe 3 que l’exclusion des activités des forces armées du champ d’application de la Convention ne pouvait pas donner lieu à une interprétation excusant ou légitimant des actes qui enfreignaient d’autres normes juridiques ou empêchant des poursuites pénales pouvant être engagées en vertu d’autres dispositions. Cette solution a permis d’assurer que les activités déployées par des forces armées ou des civils au service de forces armées (p.ex. dans les services de renseignement militaires) en dehors du contexte d’un conflit

30 Cf. FF 2002 5053 s.

31 A/C.6/53/WG.1/CRP.30